R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.8. La valeur de la rente de remplacement que le participant choisit de recevoir en vertu de l’article 92.1 de la Loi doit être au moins égale à la valeur de la rente remplacée, actualisée au moment du remplacement.
D. 173-2002, a. 57.